Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Désignation des surveillants pour les épreuves
Le chef du quartier centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par un ordre, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cet ordre est annexé au compte rendu de l'administrateur chargé de la surveillance.
a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un administrateur des affaires maritimes ou à un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du quartier centre d'examen.
b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services déconcentrés des affaires maritimes et des écoles nationales de la marine marchande. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.