Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Epoques, durée et centres d'examens
a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an, en juin et en septembre.
Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la marine marchande.
Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
b) La commission spéciale chargée de l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche se réunit deux fois par an, aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la marine marchande.
c) Les commissions spéciales chargées des examens pour l'obtention du brevet de patron de pêche se réunissent dans chaque direction aux lieux et dates prévus par le directeur régional des affaires maritimes.
d) Les commission spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche se réunissent à la date fixée par le directeur régional des affaires maritimes, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.
e) Les commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention du certificat de capacité se réunissent à la date fixée par le directeur régional des affaires maritimes, une fois par trimestre au maximum, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant.
f) L'examen conduisant à l'obtention du permis de conduire les moteurs est organisé à l'initiative du chef du quartier intéressé.