Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Il est adjoint à chacune des commissions visées à l'article 9 précédent un secrétaire désigné soit par le ministre chargé de la marine marchande, soit par le directeur régional des affaires maritimes, soit par le chef du quartier conformément aux dispositions prévues à l'article 14 ci-après pour la fixation des dates et des centres d'examens.
Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission.