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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Composition des commissions spéciales :

Le président et les membres de ces commissions, sauf dispositions contraires prévues ci-après, sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes concerné ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Le directeur régional des affaires maritimes peut déléguer au directeur départemental des affaires maritimes la nomination du président et des membres des commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

a) Commissions pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet de patron de pêche :

Président :

- un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.

Membres :

- des professeurs de l'enseignement maritime ou des professeurs techniques de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des fonctionnaires qualifiés relevant du ministre chargé de la mer ;

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un capitaine de pêche ou un patron de pêche.

Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.

Les professeurs de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les officiers de la marine marchande doivent être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.

b) Commissions pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, du diplôme de mécanicien 750 kW et du brevet de chef de quart de navigation côtière :

Président :

- un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.

Membres :

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un fonctionnaire qualifié relevant du ministre chargé de la mer ;

- un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;

- un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 UMS ou un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.

Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.

Les professeurs de l'enseignement maritime et le professeur technique de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

L'officier de la marine marchande doit être en activité de service ou avoir cessé son activité depuis moins de cinq ans.

c) Commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

Un président et deux membres au moins choisis parmi :

- des professeurs de l'enseignement maritime ;

- des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;

- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;

- des personnes qualifiées choisies parmi les officiers de la marine marchande (commerce ou pêche).

Le président de cette commission ne pourra être choisi parmi les personnes qualifiées.

d) Commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur :

Président :

- un professeur de l'enseignement maritime, ou un professeur technique de l'enseignement maritime.

Membre :

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou une personne qualifiée.

e) Commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur :

- un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié.

f) Commission pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste :

- une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ou son délégataire.

g) Commission pour l'obtention de la mention capitaine de yacht :

Président :

- le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, ou un professeur de l'enseignement maritime le représentant.

Membres :

- trois personnes qualifiées ;

- un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

Les personnes qualifiées sont désignées par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Le représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques et, le cas échéant, le professeur de l'enseignement maritime représentant le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.