Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Composition de la commission générale :
Président :
- un professeur de l'enseignement maritime.
Membres :
- des professeurs de l'enseignement maritime ;
- des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
- des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;
- des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
- des officiers supérieurs de marine ;
- des ingénieurs de la Météorologie nationale ;
- des médecins des gens de mer ;
- des officiers brevetés de la marine marchande.
Le président et les membres sont nommés :
- par le ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les officiers de marine et les ingénieurs de la Météorologie nationale ;
- par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande.