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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Différentes commissions.

Les commissions d'examen de la marine marchande sont les suivantes :

a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :

1° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;

2° Le certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;

3° Le diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

4° Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

5° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;

6° Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime ;

7° Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

8° Le brevet de chef de quart ;

9° Le brevet de capitaine côtier ;

10° Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;

11° Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande ;

12° Le brevet de commissaire de la marine marchande ;

13° Le brevet de capitaine de pêche ;

14° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;

15° Le brevet d'officier mécanicien à la pêche.

b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après :

1° Le brevet de lieutenant de pêche ;

2° Le brevet de patron de pêche ;

3° Le certificat de motoriste à la pêche ;

4° Le certificat de capacité ;

5° Le permis de conduire les moteurs ;

6° Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;

7° Certificat restreint de radiotéléphoniste ;

8° Certificat restreint d'opérateur ;

9° Certificat spécial d'opérateur ;

10° Certificat général d'opérateur.

c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 susvisé.