Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Différentes commissions.
Les commissions d'examen de la marine marchande sont les suivantes :
a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :
1° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
2° Le certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
3° Le diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
4° Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
5° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;
6° Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime ;
7° Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
8° Le brevet de chef de quart ;
9° Le brevet de capitaine côtier ;
10° Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;
11° Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande ;
12° Le brevet de commissaire de la marine marchande ;
13° Le brevet de capitaine de pêche ;
14° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;
15° Le brevet d'officier mécanicien à la pêche.
b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après :
1° Le brevet de lieutenant de pêche ;
2° Le brevet de patron de pêche ;
3° Le certificat de motoriste à la pêche ;
4° Le certificat de capacité ;
5° Le permis de conduire les moteurs ;
6° Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
7° Certificat restreint de radiotéléphoniste ;
8° Certificat restreint d'opérateur ;
9° Certificat spécial d'opérateur ;
10° Certificat général d'opérateur.
c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 susvisé.