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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Différentes commissions.

" Les commissions d'examen de la marine marchande sont les suivantes :

" a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :

" 1° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;

" 2° Le certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;

" 3° Le diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

" 4° Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

" 5° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;

" 6° Le diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime ;

" 7° Le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;

" 8° Le brevet de chef de quart ;

" 9° Le brevet de capitaine côtier ;

" 10° Le brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;

" 11° Le diplôme de radioélectronicien de la marine marchande ;

" 12° Le brevet de commissaire de la marine marchande ;

" 13° Le brevet de capitaine de pêche ;

" 14° Le certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;

" 15° Le brevet d'officier mécanicien à la pêche.

" b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des brevets, certificats et permis ci-après :

" 1° Le brevet de lieutenant de pêche ;

" 2° Le brevet de patron de pêche ;

" 3° Le certificat de motoriste à la pêche ;

" 4° Le certificat de capacité ;

" 5° Le permis de conduire les moteurs ;

" 6° Le certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

" c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 susvisé. "