Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Demande d'inscription des candidats étrangers
Les candidats de nationalité étrangère sont tenus de produire les pièces n°s 1, 4, 5, 6 et 7 prévues à l'article précédent, ainsi qu'une fiche individuelle d'état civil.
Ceux d'entre eux qui proviennent des écoles nationales de la marine marchande mentionnent dans leur demande la date de la décision ministérielle leur accordant l'admission dans ces écoles.
La demande d'inscription des autres candidats de nationalité étrangère doit être accompagnée de l'avis du représentant diplomatique du pays dont ils sont ressortissants.