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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Dispenses de navigation.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié en ce qui concerne l'examen pour la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, des dispenses de navigation peuvent être accordées par les directeurs régionaux des affaires maritimes.

Sauf cas exceptionnel dûment justifié, les dispenses accordées ne peuvent porter sur une durée supérieure au tiers du temps total de navigation qui est exigé.

Les demandes des candidats sont adressées au chef du quartier et transmises avec son avis motivé pour décision au directeur régional des affaires maritimes.