Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Conditions de nationalité
Les candidats aux examens conduisant à l'obtention des titres d'officier de la marine marchande doivent être de nationalité française, sous réserve des accords internationaux auxquels la France est partie. Le ministre chargé de la marine marchande statue sur les demandes d'inscription présentées par les candidats de nationalité étrangère.