Articles

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)


24. Les responsables des établissements d'expérimentation animale doivent tenir et être en mesure de présenter un registre où est indiquée l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement à toute réquisition des agents de contrôle qui en viseront chaque feuillet et y porteront, le cas échéant, leurs observations.

Toutes les données figurant dans ce registre doivent être enregistrées directement de façon indélébile. Ce registre coté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge, sera conservé dans l'établissement pendant trois années à compter de la dernière inscription. Les corrections éventuelles doivent être entrées séparément en indiquant la raison de la modification.

25. Sur le registre doivent être précisés en tête :

- le nom de l'établissement et son adresse ;

- la nature des activités exercées ;

- le nom du directeur de l'établissement ;

- le nom et la qualification de la personne assurant la responsabilité administrative de l'entretien des animaux hébergés.

26. Le registre doit comporter autant de chapitres qu'il y a d'espèces animales détenues.

Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine, canine, féline, ainsi que les primates, le registre doit indiquer pour chaque animal :

- le sexe, l'âge approximatif au moment de l'inscription et, pour les chiens, les chats et les primates, le numéro individuel d'immatriculation correspondant à leur marque d'identification ;

- la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références ;

- la date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement d'expérimentation) ;

- la date de sortie et la destination ;

- la date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement d'expérimentation) ;

Pour toutes les autres espèces animales, le registre doit indiquer pour chaque animal ou chaque lot d'animaux (dans ce cas le nombre d'animaux par lot doit être précisé) :

- le sexe et l'âge ou le poids ;

- la date d'entrée, la provenance et, dans le cas d'une importation, mention de cette importation avec ses références ;

- la date de naissance (si elle a lieu dans l'établissement d'expérimentation) ;

- la date de sortie et la destination ;

- la date et les causes de la mort (si elle a lieu dans l'établissement d'expérimentation).