Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)
Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)
1. Toute installation doit être conçue de manière à assurer un environnement approprié aux espèces qui y sont logées.
2. a) Dans les locaux d'hébergement des animaux, les plafonds et les murs doivent être en matériaux résistants et offrir une surface, étanche et facilement lavable et désinfectable. Le sol doit être uniforme, imperméable, avec une surface non glissante et facile à laver pouvant supporter sans dommage le poids et le déplacement des cages et de tout autre équipement mobile.
b) Dans les locaux d'hébergement des animaux, toutes les ouvertures (portes, fenêtres, bouches d'aération, orifices d'évacuation des liquides) doivent être munies de dispositifs empêchant la pénétration d'animaux indésirables.
c) Les locaux destinés à héberger des animaux de ferme doivent au moins être conformes aux dispositions réglementaires applicables à ces espèces animales.
3. Les zones d'hébergement des animaux doivent être conçues, chaque fois que cela est utile, pour permettre la séparation des espèces animales.
4. a) Les cages, les parcs ou les boxes où sont maintenus les animaux doivent être conçus et construits à l'aide de matériaux appropriés de façon à ne présenter aucun risque pour l'animal et à être facilement désinfectés. Les sols seront adaptés aux particularités anatomiques et physiologiques des espèces logées.
b) Sauf dispositions contraires tenant à la nature de certaines expériences, les cages doivent être suffisamment grandes pour permettre à l'animal de s'allonger, se retourner ou s'étirer.
c) Les enclos extérieurs doivent être conçus de façon à permettre aux animaux de se mettre à l'abri des intempéries. Ils doivent par ailleurs permettre de satisfaire certains besoins comportementaux. Ils doivent, en outre, être clos de façon à éviter tout contact avec les animaux étrangers à l'établissement. Ils doivent permettre un nettoyage efficace.
5. Les établissements d'expérimentation animale doivent disposer au minimum d'installations de laboratoire permettant d'établir des diagnostics simples, d'effectuer des examens post-mortem et de recueillir des échantillons en vue d'examens de laboratoire plus approfondis.
6. Si des interventions non traumatisantes sur les animaux s'avèrent nécessaires dans les locaux où ils sont hébergés, des installations adéquates doivent être prévues.
7. Des salles d'expérimentation doivent être disponibles pour les cas où il convient d'effectuer les expériences ou les observations hors des locaux d'hébergement des animaux.
8. Dans la mesure où les expériences nécessitent des interventions chirurgicales sur les animaux, des salles séparées équipées de manière à permettre d'opérer dans de bonnes conditions d'aseptie et d'anesthésie doivent être disponibles de même que des locaux séparés pour le rétablissement post-opératoire des animaux.
9. a) Dans les établissements d'expérimentation animale, des locaux séparés doivent être prévus pour assurer l'entreposage et la conservation appropriés de la nourriture des animaux et des litières, à l'abri des insectes, des rongeurs et de tous micro-organismes indésirables.
b) Dans les cas où la confection d'aliments est nécessaire sur place, les installations doivent permettre la préparation des aliments en évitant leur contamination biologique ou chimique.
c) L'eau de boisson des animaux doit présenter des caractéristiques chimiques et bactériologiques satisfaisantes.
10. Des locaux séparés doivent être disponibles pour entreposer les cages propres, les instruments et autres équipements.
11. Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination, au nettoyage et à la désinfection du matériel utilisé. Les locaux doivent être aménagés de façon à séparer le matériel propre du matériel sale afin d'éviter toute contamination de l'équipement qui vient d'être nettoyé. Les murs et le sol de ces locaux doivent être recouverts d'un revêtement d'une résistance appropriée et le système de ventilation doit être suffisamment puissant pour évacuer toute chaleur et humidité excessives.
12. a) Des dispositions doivent être prises pour assurer l'élimination rapide des cadavres et des déchets d'animaux. En cas de stockage intermédiaire, celui-ci doit être réalisé dans des conditions hygiéniques.
b) Des procédures écrites doivent préciser les précautions spéciales dont la mise en oeuvre s'impose avec les déchets hautement toxiques ou radioactifs, conformément aux dispositions réglementaires applicables à ces produits.