Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret no 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs)
Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est fixé à 285 F par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 150 F par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.
Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 450 F par séance.