Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'AGREMENT,D'AMENAGEMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'EXPERIMENTATION ANIMALE)


Les établissements d'expérimentation animale sont tenus d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément au ministre de l'agriculture et au ministre dont relève leur activité.

La demande d'agrément, faite en deux exemplaires à chacun des deux ministres, doit être accompagnée d'un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différents locaux.

La demande d'agrément doit également être accompagnée des pièces justifiant de la formation des personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux soins des animaux ainsi que de ceux amenés à participer aux expériences en dehors des personnes titulaires d'une autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux.

La demande d'agrément doit être renouvelée lors de toute modification dans la nature de l'activité ou affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement et d'utilisation des animaux.

Avant de statuer sur la demande d'agrément, les ministres concernés peuvent demander toute pièce complémentaire ou faire procéder sur place à une enquête conjointe de leurs services.