Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)
Au cas où, pour les espèces visées à l'article 1er, la production d'élevage est insuffisante ou ne convient pas aux besoins de la recherche, il est permis aux établissements d'expérimentation de mettre en application les dispositions prévues au premier alinéa (a et b) de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987, susvisé sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature.