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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)


Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :

Caille, Coturnix coturnix japonica ;

Souris, Mus musculus ;

Rat, Rattus norvegicus ;

Xénope, Xenopus laevis ;

Pleurodèle, Pleurodeles waltlii ;

Axolotl, Ambystoma ;

Cobaye, Cavia porcellus ;

Lapin, Oryctolagus cuniculus ;

Hamster doré, Mesocricetus auratus ;

Hamster chinois, Cricetulus griseus ;

Chien, Canis familiaris ;

Chat, Felis catus ;

Primates non humains, toutes espèces.