Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE FOURNITURE AUX LABORATOIRES AGREES DES ANIMAUX UTILISES A DES FINS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES OU EXPERIMENTALES)
Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement :