Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AUTORISATION DE PRATIQUER DES EXPERIENCES SUR LES ANIMAUX)


Le programme de la formation spéciale à l'expérimentation animale visée au troisième alinéa de l'article précédent comprend au minimum l'étude des thèmes ci-après, centrée sur les points importants pour assurer le bien-être des animaux et éviter les mauvais traitements et les utilisations inutiles :

1. Réglementation relative à l'expérimentation animale : notion juridique d'animal comme être sensible ; protection des animaux domestiques ou sauvages contre les mauvais traitements ; protection des espèces de faune non domestiques ;

2. Développement des méthodes de substitution à l'expérimentation animale ;

3. Génétique appliquée aux animaux de laboratoires ; espèces, races et souches des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

4. Anatomie par systèmes et anatomie topographique des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

5. Physiologie générale des animaux utilisés à des fins expérimentales ;

6. Ethologie des espèces animales et comportement des individus susceptibles d'être utilisés à des fins expérimentales ;

7. Pathologie spontanée : maladies virales, bactériennes, parasitaires, zoonoses ;

8. Statuts sanitaires des animaux ;

9. Administration et organisation d'une animalerie ;

10. Entretien et logement des animaux ;

11. Transport et réception des animaux, maniement, contention ;

12. Hygiène et contrôle sanitaire ;

13. Techniques, méthodologie, procédés en expérimentation animale ;

14. Explorations fonctionnelles ;

15. Interventions sur les animaux : administration de substances, techniques de prélèvements et de prises de température ;

16. Anesthésie ;

17. Euthanasie ;

18. Autopsie.