Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACES D'EXTINCTION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 1988 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACES D'EXTINCTION)
Le transport à d'autres fins que la vente des spécimens vivants des espèces de faune figurant aux annexes 1 de la convention et C 1 du règlement C.E.E. n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié est soumis à autorisation.
Cette autorisation est délivrée :
1. Par le ministre chargé de la protection de la nature pour le transport entre le bureau de dédouanement et le lieu de destination ou de provenance indiqué sur l'autorisation mentionnée à l'article 1er, dans le cas d'importation sous tous régimes douaniers, d'exportation, de réexportation ;
2. Du préfet du département de départ dans les autres cas.
Cette disposition n'est pas applicable aux espèces dont le transport est interdit en application de l'article 3 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.