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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)


La commission est présidée par le directeur de la protection de la nature ou son représentant.

Chaque formation comprend en outre [*composition*] :

1° Quatre [*nombre*] représentants des administrations intéressées ;

2° Cinq responsables d'établissements de la catégorie concernée dont, quand il y a lieu, au moins deux responsables des organisations professionnelles représentatives ;

3° Cinq personnalités, dont le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant, qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans le contrôle, l'étude et l'exploitation des établissements détenant des animaux, dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission sont remplacés par leurs suppléants.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour quatre ans [*mandat, durée*] par le ministre chargé de la protection de la nature.