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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)


La commission mentionnée à l'article 17 du décret du 25 novembre 1977 susvisé se réunit en formations spécialisées selon la catégorie de l'établissement :

1° Etablissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

2° Etablissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ;

3° Etablissements de vente, de location ou de transit.

Chaque formation examine les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux dans la catégorie d'établissements qui lui est propre.