Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 février 1988 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CAPACITE POUR L'ENTRETIEN DES ANIMAUX VIVANTS)
La commission mentionnée à l'article 17 du décret du 25 novembre 1977 susvisé se réunit en formations spécialisées selon la catégorie de l'établissement :
1° Etablissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
2° Etablissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques ;
3° Etablissements de vente, de location ou de transit.
Chaque formation examine les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux dans la catégorie d'établissements qui lui est propre.