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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF AUX REJETS DE TETRACHLORURE DE CARBONE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF AUX REJETS DE TETRACHLORURE DE CARBONE)


Les exploitants des établissements mentionnés à l'article 1er procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du tétrachlorure de carbone avec une exactitude de 7 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement le flux de tétrachlorure de carbone rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons lorsque les effluents à mesurer ont une concentration inférieure à 0,5 mg/l. Toute autre méthode offrant des garanties équivalentes peut être utilisée.

Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont applicables, fixé conformément à l'article 2. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le tétrachlorure de carbone ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.