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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF AUX REJETS DE TETRACHLORURE DE CARBONE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 1987 RELATIF AUX REJETS DE TETRACHLORURE DE CARBONE)

Les normes d'émission de tétrachlorure de carbone dans les eaux résiduaires que doivent respecter, à partir du 1er janvier 1988, les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et produisant du tétrachlorure de carbone sont fixées comme suit :


1. Production de tétrachlorure de carbone par perchloration (procédé comportant une étape de lavage des solvants) :


Concentration :


1,5 mg/l (moyenne mensuelle) ;


3 mg/l (moyenne journalière) ;


Flux spécifique :


40 grammes par tonne de capacité de production totale de tétrachlorure de carbone et de perchloréthylène (moyenne mensuelle) ;


80 grammes par tonne (moyenne journalière).


2. Production de chlorométhanes par chloration du méthane ou par hydrochloration du méthanol suivie de la chloration du monochlorométhane :


Concentration :


1,5 mg/l (moyenne mensuelle) ;


3 mg/l (moyenne journalière) ;


Flux spécifique :


10 grammes par tonne de capacité de production totale de chlorométhanes (moyenne mensuelle) ;


20 grammes par tonne (moyenne journalière).