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Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1987 INSTITUANT UN PLAN DE CHASSE POUR CERTAINES ESPECES D'OISEAUX D'EAU)

Article 4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1987 INSTITUANT UN PLAN DE CHASSE POUR CERTAINES ESPECES D'OISEAUX D'EAU)


Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées par une commission [*composition*] comprenant :

Membres de droit :

- le commissaire de la République du département, président ou son représentant ;

- le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

- le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.

Membres nommés par le commissaire de la République :

- trois représentants des intérêts cynégétiques nommés sur proposition du président de la fédération ;

- un représentant d'une association de protection de la nature agréée au titre de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976.

La commission peut recueillir l'avis de toute personne qu'elle juge utile de consulter.

La commission propose au commissaire de la République le nombre maximum de têtes de gibier susceptible d'être prélevé sur les territoires considérés.

L'ensemble des attributions ne pourra dépasser le maximum prévu à l'article 1er.