Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent à son extrémité par une bouée reliée à son montant.
Toutefois, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses, à condition qu'elles soient placées à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation et l'exercice de la pêche aux lignes. Ces dérogations sont révocables à tout moment sans indemnité.
Par ailleurs, les clauses et conditions particulières d'exploitation peuvent interdire la mise en place de nasses et verveux à moins de dix mètres de la rive.
Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bâteau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les filets-barrages ne doivent en aucune manière occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.