Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1980 fixant la réglementation des conditions d'hygiène relatives à la préparation, à l'entreposage à la disposition et à la vente des crèmes destinées à la consommation humaine)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1980 fixant la réglementation des conditions d'hygiène relatives à la préparation, à l'entreposage à la disposition et à la vente des crèmes destinées à la consommation humaine)
Les opérations ayant pour objet de conditionner à nouveau ou de débiter à la demande des crèmes crues ou pasteurisées doivent être effectuées dans un local ou une partie du local de vente spécialement aménagé de façon à empêcher d'éventuelles souillures. Les récipients, les instruments ou appareils utilisés à cet effet doivent être propres, nettoyés et désinfectés en tant que de besoin, et constitués de matériaux conformes à la réglementation. La crème, en dehors des opérations proprement dites de reconditionnement ou de débit, doit être protégée au moyen d'un couvercle adapté à la forme du récipient.