Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Engins autorisés aux membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public
Les licences délivrées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.
Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre A.