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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Délivrance des licences

Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la recette des impôts chargée des recouvrements en matière domaniale. Il leur est délivré une quittance au vu de laquelle la carte de licence individuelle leur sera remise par le service gestionnaire de la pêche.

Toute demande sera considérée comme annulée si la licence n'a pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la date où le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.