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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Paiements. - Révision du prix du bail

Le loyer annuel est payable d'avance le 2 janvier [*date*] de chaque année à la caisse du receveur des impôts compétent. Si le bail prend effet en cours d'année, le premier terme, calculé pro rata temporis, doit être acquitté [*délai*] dans les vingt jours de la conclusion du contrat. En cas de retard dans les paiements, les sommes dues produisent intérêt, au profit du Trésor, au taux en vigueur en matière domaniale sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les fractions de mois sont négligées.

Le 1er janvier 1991, le loyer sera révisé pour les deux ans à venir en fonction des variations du cours moyen de l'anguille et de la carpe tels que ces cours ressortiront de la mercuriale du marché d'intérêt national de Rungis établie par le service des " Nouvelles du marché " du ministère de l'agriculture, ainsi que des variations du salaire des gardes-chef (coefficient 170) tel qu'il figure à la convention collective nationale du travail applicable aux gardes-chasse et gardes-pêche particuliers.

Le nouveau loyer sera calculé selon la formule suivante :

Ln = Lo (0,5 GnGo + 0,5 PnPo)


Ln : nouveau loyer pour la période des deux ans à venir ;

Lo : loyer annuel à la date du 2 janvier 1988 ;

Gn : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 1990 ;

Go : salaire mensuel du garde-chef au 1er juillet 1987 ;

Pn : moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 1989 à août 1990 ;

Po : Moyenne du prix au kilogramme de l'anguille et de la carpe pendant la période d'août 1986 à août 1987.