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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Garanties et conditions de bail

A moins de payer comptant la totalité du prix de location, le locataire est tenu à titre de garantie de l'exécution des clauses du bail de fournir, à son choix, soit une caution, soit un cautionnement.

La caution est désignée par écrit par le locataire, immédiatement en cas de location amiable ou dans le délai maximum de sept jours en cas d'adjudication.

La caution doit être de nationalité française, domiciliée en France et agréée par le comptable chargé du recouvrement du prix.

Elle s'oblige solidairement avec le locataire et également par écrit à toutes les charges et conditions de la location, et renonce à se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil.

En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de ces garanties est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.

Le cautionnement, égal à six mois de loyer, est versé dans un délai de sept jours à compter du procès-verbal d'adjudication ou avant la signature de l'acte en cas de location amiable, soit au bureau du comptable chargé du recouvrement soit à la Caisse des dépôts et consignations.

Il est constitué au gré du preneur soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émises par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.

Le cautionnement est restitué au locataire en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 16, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du receveur des impôts chargé de l'encaissement du prix et du préfet, commissaire de la République, attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de la location.

Le locataire et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte a été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés auprès de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et il est procédé soit à une nouvelle location, soit à une mise en réserve du lot dans les conditions fixées par l'article 28 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat.

L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.