Articles

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Embarcations

Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le titulaire d'une licence de pêche professionnelle doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot " pêche " ainsi que le numéro du lot, le tout en caractères très apparents d'au moins 5 cm de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.

Ces embarcations doivent être pourvues d'une chaîne et d'un cadenas. Elles doivent être amarrées soigneusement au moyen de fiches en matériau durable à l'emplacement désigné par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), de manière à ne gêner en rien la navigation.

Le titulaire de la licence est dispensé, pour l'amarrage et le stationnement de ses embarcations, de l'autorisation prévue à l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.