Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Droits et obligations du titulaire de licence professionnelle
Le titulaire de la licence peut être autorisé à se faire assister par un seul compagnon. Le préfet, commissaire de la République (gestionnaire de la pêche) délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
Le titulaire de la licence est seul habilité à faire acte individuel de pêche. Toutefois, et en cas d'absolue nécessité, il peut autoriser son compagnon à faire momentanément acte individuel de pêche en son absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
Par ailleurs, le titulaire de la licence et son compagnon peuvent se faire assister par des aides dont le nombre maximum peut être fixé par le cahier des clauses particulières. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.