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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Embarcations

Les embarcations dont les titulaires de licence peuvent faire usage ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir en tant que de besoin de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.