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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Renseignements statistiques

Le titulaire de la licence peut être astreint à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poisson, les résultats de sa pêche sur un carnet de pêche. Les carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).

Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements fournis sont rigoureusement confidentiels, sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.