Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Droits et obligations des titulaires de licences
Les membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et les membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce, titulaires d'une licence, sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur relative à l'exercice de la pêche en eau douce.
Le titulaire d'une licence ne peut céder tout ou partie des droits que lui confère son titre.
Les titulaires de licences se livrant à la pêche doivent être porteurs de leur titre comportant la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, la signature du titulaire, ainsi que la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation des engins et des filets accordés par la licence. Les licences doivent être présentées à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche en eau douce, faute de quoi leurs titulaires seront considérés comme ayant pêché sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.