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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Droits et obligations du compagnon et des aides

Le locataire et le cofermier peuvent être assistés par un seul compagnon. Le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer.

Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.

Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, et en cas d'absolue nécessité, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire momentanément acte de pêche en leur absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.

Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides dont le nombre maximum peut être précisé par le cahier des clauses particulières. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.