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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Sanctions encourues par les contrevenants

Tout membre de l'association qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association dont il est membre [*infraction*] .

Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout membre de l'association qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation ou de deux amendes transactionnelles pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.

Ces exclusions sont prononcées par le préfet, commissaire de la République, même en l'absence de tout jugement.

Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de l'association locataire.