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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Embarcations

Les embarcations, dont les membres de l'association locataire peuvent faire usage, ne sont pas assimilées aux bateaux servant à l'exploitation de la pêche professionnelle ; leurs propriétaires doivent, en conséquence, se pourvoir, en tant que de besoin, de l'autorisation de stationnement, d'amarrage et de circulation moyennant le paiement des sommes exigibles à ce titre.