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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Renseignements statistiques

Le locataire et le cofermier peuvent être astreints individuellement à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur un carnet de pêche. Ces carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).

Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur le carnet de pêche du locataire.

Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés sont rigoureusement confidentiels sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.