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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Ecoulement des eaux

Le locataire doit veiller, dans l'intérêt de la pêche, à l'exécution des règlements relatifs aux manoeuvres des vannes des usines et s'assurer que les eaux sont dirigées, aux époques prescrites, dans les passes ou échelles réservées pour la circulation du poisson.