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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Consistance du bail

L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :

- d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche de l'anguille dans les conditions prévues par l'article 6 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;

- d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d'eau.

La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article 429 du code rural.