Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Les locataires des lots de pêche aux engins et aux filets et les titulaires de licences de pêche professionnelle qui exercent la pêche dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer peuvent être tenus, à la demande de l'administration, de lui fournir des géniteurs de saumon atlantique ou de truite de mer.
Les poissons fournis seront payés au prix pratiqué à l'époque de leur capture. Ils ne seront pas comptés dans les quotas de captures autorisées.
En outre, à la demande de l'administration, les filets-barrages pourront être mis en service afin de permettre de procéder à des opérations de marquage.