Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Lorsqu'une personne qui détient ou exerce un droit de pêche procède à des opérations d'alevinage conformément à la réglementation en vigueur, elle est tenue d'en faire une déclaration préalable au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), qui se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.
Un compte rendu indiquant la date, le lieu et les caractéristiques du réempoissonnement (espèces, quantités, origine) est adressé dans les huit jours à la délégation régionale du Conseil supérieur de la pêche et au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).