Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques, des poissons des espèces dont la pêche est interdite même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.
Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques doivent avoir été retirés de l'eau ou rester ouverts et vides.