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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


Afin de faciliter la visite des bateaux de pêche, des loges et hangars, des bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons, prévue par les articles 444 et 451 du code rural, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), doit être informé dans les quinze jours qui suivent l'obtention du titre de pêche des emplacements choisis, tant pour le stationnement des bateaux que pour l'installation des loges, hangars, bannetons, etc.


Tout changement dans ces emplacements doit être porté à la connaissance des préposés locaux la veille du jour où le changement doit avoir lieu.