Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Résiliation de bail ou retrait de licence
La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le commissaire de la République, après avis du directeur des services fiscaux et du chef du service gestionnaire de la pêche :
1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises, notamment si l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire perd son agrément ou si le locataire perd sa qualité de pêcheur professionnel, ou s'ils viennent à subir à l'occasion d'actes de braconnage de pêche une condamnation ou à faire l'objet de plusieurs amendes transactionnelles ;
2° S'ils ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
3° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 15.
La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.