Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)


La liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet, commissaire de la République.

Ce chapitre détermine en outre :

1° Les lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;

2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;

3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;

4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;

5° Pour les lots mentionnés à l'article 6 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural, le nombre maximum de licences autorisant la pêche des anguilles pouvant être attribuées ;

6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins ainsi que du prix des licences.

Ce chapitre peut également indiquer le nombre maximum d'aides prévus aux articles 27 et 35 du présent cahier.