Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
1.1 Modalités de location des lots
1.1.1 Composition de la demande :
Toute association agréée de pêche et de pisciculture ou tout membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce qui désire obtenir la location d'un lot est tenu d'adresser avant le 1er novembre 1987 au commissaire de la République, par lettre recommandée, une demande établie selon le modèle fixé par arrêté interministériel et accompagné des pièces justificatives prévues par ledit arrêté.
1.1.2. Rejet de la demande :
Ne peuvent être admises les demandes présentées par :
1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisante ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du commissaire de la République et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1.1.3 Location amiable :
Lorsqu'une seule demande a été admise pour un lot, le pétitionnaire est invité par le commissaire de la République à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
1.1.4. Adjudication :
Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes dont une demande a été admise.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises, ce lot est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication.
1.1.5 Mesures transitoires pour certains pêcheurs professionnels :
Le pêcheur professionnel locataire d'un lot de pêche aux engins et aux filets qui en a été déclaré adjudicataire en 1981 peut obtenir par préférence la location amiable de ce lot à son profit.
A cet effet, il adresse au préfet, commissaire de la République, une demande ainsi qu'il est dit à l'article 1.1.1 ci-dessus.
1.2. Procédure d'adjudication publique
1.2.1. Adjudication publique :
Le commissaire de la République fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et un des modes d'adjudication prévus aux articles 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 ci-après.
Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet, commissaire de la République, ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le commissaire de la République.
Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication, sans que les candidats puissent élever aucune réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque.
Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets.
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication.
1.2.2. Adjudication aux enchères :
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1 000 F, de 100 F pour celles de 1 001 F à 10 000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10 000 F.
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédées sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
1.2.3. Adjudication sur soumissions cachetées :
En cas d'adjudication sur soumissions cachetées, les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elle peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription " Soumission pour l'adjudication du , lot de pêche n° ".
Les enveloppes contenant les soumissions sont ouvertes aussitôt après l'énoncé, par le représentant du Domaine, du chiffre limite au-dessous duquel les offres ne sont pas retenues.
Les soumissions ne peuvent être retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
L'adjudication est prononcée au profit du soumissionnaire dont l'offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite, est la plus élevée. En cas d'égalité entre les offres, le lot est tiré au sort entre les concurrents, selon le mode fixé par le président du bureau d'adjudication, à moins que, tous étant présents ou représentés, l'un ne réclame la mise aux enchères ; le concours est alors ouvert entre eux seuls, dans les conditions prévues au 1.1.2 ci-dessus.
1.2.4. Combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées :
En cas d'adjudication par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, ces dernières doivent être rédigées et remises ou adressées au président du bureau d'adjudication dans les conditions prévues au 1.2.3 ci-dessus. Elles ne peuvent être ni retirées ni modifiées après l'ouverture de la séance d'adjudication.
Il est procédé en premier lieu aux enchères verbales puis à l'ouverture des enveloppes contenant les soumissions cachetées.
L'adjudication est prononcée au profit de l'enchérisseur ou du soumissionnaire le plus offrant sous réserve, s'il s'agit du soumissionnaire, que son offre soit supérieure à la mise à prix. En cas d'égalité d'offres, il est procédé comme il est dit au 1.2.3 ci-dessus.
1.2.5. Procès-verbal d'adjudication :
La minute du procès-verbal d'adjudication est signée sur-le-champ par le président et par les membres du bureau. Elle est également signée par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs, s'ils se présentent ; dans le cas contraire, mention est faite de leur absence et notification est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux soumissionnaires dont les offres sont acceptées.
1.2.6. Adjudication infructueuse :
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable,notamment à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à cette fédération.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.
1.2.7. Déchéance de l'adjudicataire :
L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication. Le lot peut faire l'objet d'une nouvelle location dans les conditions de l'article 28 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural.