Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit dans les eaux désignées à l'article 419 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. Ces eaux sont constituées par les eaux du domaine public fluvial et par les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer qui se trouvaient compris dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926.
Les conditions générales d'exploitation de ce droit de pêche sont fixées par les dispositions du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat. Elles se substituent à celles du décret n° 76-1086 du 29 novembre 1976 relatif à l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial.
Le lot constitue l'unité géographique dans laquelle la pêche, si elle n'est pas mise en réserve, peut être pratiquée. Dans chaque lot, le droit de pêche aux lignes et le droit de pêche aux engins et aux filets font l'objet d'exploitations distinctes.
Le droit de pêche aux lignes est loué par lot à l'amiable ou par adjudication à une association agréée de pêche et de pisciculture au profit de ses membres.
Lorsque l'emploi d'engins et de filets est jugé nécessaire à l'exploitation rationnelle des ressources piscicoles d'un lot, le droit de pêche aux engins et aux filets est exploité par des pêcheurs professionnels, membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce locataires d'un lot ou titulaires de licences de pêche professionnelle, et par des pêcheurs amateurs, membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs, membres de l'association départementale agréée des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, titulaires de licences de pêche amateur.
Toutefois, dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, et dans les lacs du domaine public, le droit de pêche aux engins et aux filets ne fait pas l'objet d'une location par lot, mais est exercé par attribution de licences à des pêcheurs professionnels et à des pêcheurs amateurs.
Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.