Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
La demande de location du droit de pêche aux engins et aux filets présentée par un pêcheur professionnel doit être accompagnée des pièces suivantes :
- une copie de sa carte d'adhérent à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ;
- une attestation de la caisse départementale de mutualité sociale agricole attestant de son affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce ;
- pour un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, un duplicata de la "carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E." ;
- pour un ressortissant d'un autre Etat, un duplicata de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire.
Dans le cas où le pétitionnaire n'est pas encore membre d'une association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce, il doit joindre à sa demande :
- la justification de sa capacité professionnelle résultant de son activité auprès d'un pêcheur professionnel pendant une durée minimum de trois années, notamment au moyen d'une attestation de ce pêcheur professionnel ;
- l'engagement d'adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot et de s'affilier au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, si le lot lui est attribué.