Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA PECHE)
La demande de location du droit de pêche aux lignes présentées par une association agréée de pêche et de pisciculture doit être accompagnée d'une copie de l'agrément de l'association, d'une copie de l'agrément de son président et de celui de son trésorier.
Si l'association est déjà locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande un rapport indiquant les alevinages auxquels elle a procédé sur ce lot durant la période de location précédente. Ce rapport doit également préciser quelles ont été les mesures de surveillance mises en oeuvre par l'association.
Si l'association n'est pas locataire d'un lot, elle doit joindre à sa demande l'engagement signé par son président de mettre en oeuvre des mesures de surveillance et de repeuplement du lot.